(21) L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 a pour objet d’autoriser la mise sur le marché d’articles traités avec des produits biocides contenant des substances actives qui, bien que non encore approuvées, sont en cours d’évaluation, soit dans le cadre du programme de travail visé à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement, soit lors de l’examen d’une demande présentée au titre de l’article 94, paragraphe 1. Néanmoins, la référence dans l’article 94, paragraphe 1, à l’article 58 du règlement (UE) no 528/2012 pourrait être interprétée comme une dérogation non intentionnelle aux exigences d’étiquetage et d’information établies à l’article 58, paragraphes 3 et 4. L’article 94, paragraphe 1, dudit règlement devrait donc uniquement faire référence à l’article 58, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 334/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 334/2014
RattachementRèglement (UE) n° 334/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0334)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.