Règlement (UE) n° 334/2014 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 334/2014
RattachementRèglement (UE) n° 334/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0334)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 334/2014EUR-Lex →

(22) L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 s’applique uniquement aux articles traités qui se trouvaient déjà sur le marché, entraînant donc par là même une interdiction non intentionnelle de la plupart des nouveaux articles traités, à partir du 1er septembre 2013 jusqu’à la date d’approbation de la dernière substance active contenue dans lesdits articles traités. En conséquence, le champ d’application de l’article 94, paragraphe 1, devrait être étendu aux nouveaux articles traités. Ledit article devrait également prévoir une période de suppression progressive pour les articles traités pour lesquels aucune demande d’approbation de la substance active pour le type de produit concerné n’aura été présentée d’ici le 1er septembre 2016. Pour éviter des répercussions négatives potentiellement graves sur les acteurs économiques tout en respectant pleinement le principe de sécurité juridique, il convient de prévoir l’application de ces changements à compter du 1er septembre 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).