(27) Le premier alinéa de l’article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 interdit la mise sur le marché de produits biocides contenant des substances actives pour lesquelles le fabricant ou l’importateur (ci-après dénommés «personne concernée») n’est pas inscrit sur la liste visée audit article. En vertu de l’article 89, paragraphe 2, et de l’article 93, paragraphe 2, dudit règlement, certaines substances actives seront légalement présentes sur le marché des produits biocides bien qu’aucun dossier complet relatif à la substance n’ait encore été soumis. L’interdiction en vertu de l’article 95, paragraphe 3, ne devrait pas s’appliquer à de telles substances. De plus, lorsque aucun fabricant ou importateur n’est inscrit sur la liste concernant une substance pour laquelle un dossier complet relatif à la substance a été soumis, il devrait être possible d’autoriser une autre personne à mettre sur le marché des produits biocides contenant cette substance, sous réserve que cette personne ou le fabricant ou l’importateur du produit biocide soumette un dossier ou une lettre d’accès à un dossier.
Règlement (UE) n° 334/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 334/2014
RattachementRèglement (UE) n° 334/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0334)
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