(7) En vertu de l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, lorsque tous les États membres concernés parviennent à un accord avec l’État membre de référence concernant la reconnaissance mutuelle, un produit biocide est autorisé conformément à l’article 33, paragraphe 4, ou à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement. Cependant, les dispositions faisant référence aux décisions de tous les États membres concernés d’accorder des autorisations par reconnaissance mutuelle sont établies à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 35, paragraphe 3.
Règlement (UE) n° 334/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 334/2014
RattachementRèglement (UE) n° 334/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0334)
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