(8) Le second alinéa de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 impose que la demande de renouvellement d’une autorisation de l’Union soit accompagnée des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement. Néanmoins, les redevances ne peuvent être payées qu’une fois que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence») en a fait connaître le montant, conformément au deuxième alinéa de l’article 45, paragraphe 3, dudit règlement. En conséquence, et pour assurer la cohérence avec l’article 7, paragraphe 1, avec l’article 13, paragraphe 1, et avec l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de supprimer le second alinéa de l’article 45, paragraphe 1.
Règlement (UE) n° 334/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 334/2014
RattachementRèglement (UE) n° 334/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0334)
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