Règlement (UE) n° 358/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 358/2014
RattachementRèglement (UE) n° 358/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0358)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 358/2014EUR-Lex →

(3) Le CSPC a considéré que l'utilisation continue du triclosan comme agent conservateur à la concentration maximale actuellement fixée à 0,3 % pour tous les produits cosmétiques n'était pas sans risque pour les consommateurs, en raison de l'importance de l'exposition cumulée; cet avis a été confirmé par le CSSC. Le CSPC a cependant estimé que l'utilisation du triclosan à une concentration maximale de 0,3 % dans les dentifrices, les savons pour les mains, les savons pour le corps/gels de douche, les déodorants, les poudres pour le visage et les fonds de teint était sans danger. En outre, le CSSC a jugé que d'autres utilisations du triclosan dans les produits pour les ongles destinés à être utilisés pour le nettoyage des ongles des mains et des pieds avant l'application de préparations pour ongles artificiels, à une concentration maximale de 0,3 %, et dans les bains de bouche, à une concentration maximale de 0,2 %, ne présentaient pas de risques pour le consommateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).