Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 358/2014 de la Commission du 9 avril 2014 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 358/2014
Adopté le9 avril 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0358
RéférenceRèglement (UE) n° 358/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) À l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 25 indique une concentration maximale de 0,3 % pour l'utilisation du triclosan comme agent conservateur dans les produits cosmétiques.

(2)

(2) Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), remplacé plus tard par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) par la décision 2008/721/CE de la Commission, a adopté, en janvier 2009, un avis sur l'innocuité du triclosan pour la santé humaine, suivi d'un addendum en mars 2011.

(3)

(3) Le CSPC a considéré que l'utilisation continue du triclosan comme agent conservateur à la concentration maximale actuellement fixée à 0,3 % pour tous les produits cosmétiques n'était pas sans risque pour les consommateurs, en raison de l'importance de l'exposition cumulée; cet avis a été confirmé par le CSSC. Le CSPC a cependant estimé que l'utilisation du triclosan à une concentration maximale de 0,3 % dans les dentifrices, les savons pour les mains, les savons pour le corps/gels de douche, les déodorants, les poudres pour le visage et les fonds de teint était sans danger. En outre, le CSSC a jugé que d'autres utilisations du triclosan dans les produits pour les ongles destinés à être utilisés pour le nettoyage des ongles des mains et des pieds avant l'application de préparations pour ongles artificiels, à une concentration maximale de 0,3 %, et dans les bains de bouche, à une concentration maximale de 0,2 %, ne présentaient pas de risques pour le consommateur.

(4)

(4) À la lumière des avis susmentionnés du CSSC, la Commission considère que le maintien de la restriction de l'utilisation du triclosan à son niveau actuel pourrait représenter un risque pour la santé humaine. Il convient donc d'intégrer dans l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 les restrictions supplémentaires proposées par le CSPC et le CSSC.

(5)

(5) À l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 12 indique une concentration maximale de 0,4 % pour un ester et de 0,8 % pour les mélanges d'esters en relation avec les parabens utilisés comme agents conservateurs dans les produits cosmétiques et désignés sous le nom chimique d'«acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et esters».

(6)

(6) En décembre 2010, le CSSC a adopté un avis sur les parabens, suivi d'une clarification en octobre 2011 en réponse à la décision unilatérale du Danemark, prise en application de l'article 12 de la directive 76/768/CEE du Conseil d'interdire le butylparaben et le propylparaben, leurs isoformes et leurs sels dans les produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans, en raison de leur potentielle activité endocrinienne.

(7)

(7) Le CSSC a confirmé l'innocuité du méthylparaben et de l'éthylparaben aux concentrations maximales autorisées. Il a par ailleurs noté que l'industrie n'avait pas toujours fourni d'informations aux fins de l'évaluation de l'innocuité de l'isopropylparaben, de l'isobutylparaben, du phénylparaben, du benzylparaben et du pentylparaben et que, lorsqu'elle l'avait fait, ces informations étaient limitées. Par conséquent, les risques de ces composés pour la santé humaine ne peuvent être évalués. Ces substances ne devraient donc plus figurer à l'annexe V et, compte tenu du fait qu'elles pourraient être utilisées comme agents antimicrobiens, elles devraient figurer à l'annexe II comme étant clairement interdites dans les produits cosmétiques.

(8)

(8) Les conclusions du CSSC au sujet du propylparaben et du butylparaben, conclusions formulées dans ces mêmes avis, ont été remises en question par une étude des autorités françaises; c'est la raison pour laquelle une évaluation des risques additionnelle pour ces deux substances a été adoptée par le CSSC en mai 2013. Des mesures relatives au propylparaben et au butylparaben sont en cours d'élaboration, représentant une deuxième étape de la gestion des risques liés aux parabens.

(9)

(9) Aucun doute n'a été exprimé sur l'innocuité de l'acide 4-hydroxybenzoïque et de ses sels (calcium paraben, sodium paraben et potassium paraben).

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes concernées du règlement (CE) no 1223/2009.

(11)

(11) L'application des restrictions susmentionnées devrait être différée afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, après l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois pour mettre sur le marché des produits conformes et de quinze mois pour cesser de mettre à disposition sur le marché des produits non conformes, ce délai devant permettre d'épuiser les stocks.

(12)

(12) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

Les annexes II et V du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À compter du 30 octobre 2014, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.

À compter du 30 juillet 2015, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe II, les entrées 1374 à 1378 sont ajoutées:

| Numéro d'ordre | Identification de la substance

| Nom chimique/DCI | Numéro CAS | Numéro CE

| a | b | c | d

| «1374 |

4-hydroxybenzoate d'isopropyle (INCI: Isopropylparaben)

Sel de sodium ou sels d'isopropylparaben

| 4191-73-5 | 224-069-3

| 1375 | 4-hydroxybenzoate d'isobutyle (INCI: Isobutylparaben) | 4247-02-3 | 224-208-8

| Sel de sodium ou sels d'isobutylparaben | 84930-15-4 | 284-595-4

| 1376 | 4-hydroxybenzoate de phényle (INCI: Phenylparaben) | 17696-62-7 | 241-698-9

| 1377 | 4-hydroxybenzoate de benzyle (INCI: Benzylparaben) | 94-18-8 |

| 1378 | 4-hydroxybenzoate de pentyle (INCI: Pentylparaben) | 6521-29-5 | 229-408-9»

2) L'annexe V est modifiée comme suit:

a) L'entrée 12 est remplacée par le texte suivant:

| | Identification des substances | Conditions |

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «12 | Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et esters, autres que les esters d'isopropyle, d'isobutyle, de phényle, de benzyle et de pentyle | 4-Hydroxybenzoic acid | 99-96-7 | 202-804-9 | |

0,4 % (en acide) pour un ester

0,8 % (en acide) pour les mélanges d'esters»

| |

| methylparaben | 99-76-3 | 202-785-7

| butylparaben | 94-26-8 | 202-318-7

| potassium ethylparaben | 36457-19-9 | 253-048-1

| potassium paraben | 16782-08-4 | 240-830-2

| propylparaben | 94-13-3 | 202-307-7

| sodium methylparaben | 5026-62-0 | 225-714-1

| sodium ethylparaben | 35285-68-8 | 252-487-6

| sodium propylparaben | 35285-69-9 | 252-488-1

| sodium butylparaben | 36457-20-2 | 253-049-7

| ethylparaben | 120-47-8 | 204-399-4

| sodium paraben | 114-63-6 | 204-051-1

| potassium methylparaben | 26112-07-2 | 247-464-2

| potassium butylparaben | 38566-94-8 | 254-009-1

| potassium propylparaben | 84930-16-5 | 284-597-5

| calcium paraben | 69959-44-0 | 274-235-4

b) L'entrée 25 est remplacée par le texte suivant:

| | Identification des substances | Conditions |

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «25 | 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy) phénol | Triclosan | 3380-34-5 | 222-182-2 |

a) Dentifrices

Savons pour les mains

Savons pour le corps/gels de douche

Déodorants (autres que sous forme de spray)

Poudres pour le visage et fonds de teint

Produits pour les ongles destinés au nettoyage des ongles des mains et des pieds avant l'application de préparations pour ongles artificiels

|

a) 0,3 %

| |

|

b) Bains de bouche

|

b) 0,2 %»

| |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).