Règlement (UE) n° 358/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 358/2014
RattachementRèglement (UE) n° 358/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0358)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 358/2014EUR-Lex →

(7) Le CSSC a confirmé l'innocuité du méthylparaben et de l'éthylparaben aux concentrations maximales autorisées. Il a par ailleurs noté que l'industrie n'avait pas toujours fourni d'informations aux fins de l'évaluation de l'innocuité de l'isopropylparaben, de l'isobutylparaben, du phénylparaben, du benzylparaben et du pentylparaben et que, lorsqu'elle l'avait fait, ces informations étaient limitées. Par conséquent, les risques de ces composés pour la santé humaine ne peuvent être évalués. Ces substances ne devraient donc plus figurer à l'annexe V et, compte tenu du fait qu'elles pourraient être utilisées comme agents antimicrobiens, elles devraient figurer à l'annexe II comme étant clairement interdites dans les produits cosmétiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).