Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I dudit règlement.
(2)(2) Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser le champ l'application de la nomenclature combinée concernant les sous-positions 040811 et 040819 qui comprennent les «jaunes d'œufs».
(3)(3) L'expression «autrement conservés» du libellé de la position 0408, dans le cas des sous-positions 040811 et 040819, se réfère à l'utilisation de quantités limitées de sel ou de produits chimiques à des fins de conservation dans la mesure où le sel ou les produits chimiques n'altèrent pas le caractère de ces produits. Les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits, eu égard aux méthodes de production généralement utilisées pour les produits des sous-positions 040811 et 040819. En principe, l'utilisation de sel dans une proportion pouvant atteindre 12 % en poids ou de faibles quantités d'autres agents de conservation ne modifie pas le caractère des jaunes d'œufs et peut être admise dans les sous-positions 040811 et 040819.
(4)(4) Une nouvelle note complémentaire doit donc être ajoutée au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.
(5)(5) Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:
«2. Dans le cas des sous-positions 040811 et 040819, les dispositions suivantes s'appliquent:
L'expression “autrement conservés” se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:
i) les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés dans les sous-positions 040811 et 040819;
ii) les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.