(3) L'expression «autrement conservés» du libellé de la position 0408, dans le cas des sous-positions 040811 et 040819, se réfère à l'utilisation de quantités limitées de sel ou de produits chimiques à des fins de conservation dans la mesure où le sel ou les produits chimiques n'altèrent pas le caractère de ces produits. Les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits, eu égard aux méthodes de production généralement utilisées pour les produits des sous-positions 040811 et 040819. En principe, l'utilisation de sel dans une proportion pouvant atteindre 12 % en poids ou de faibles quantités d'autres agents de conservation ne modifie pas le caractère des jaunes d'œufs et peut être admise dans les sous-positions 040811 et 040819.
Règlement d'exécution (UE) n° 365/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 365/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 365/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0365)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.