Règlement d'exécution (UE) n° 365/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 365/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 365/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0365)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 365/2014EUR-Lex →

Au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:

«2. Dans le cas des sous-positions 040811 et 040819, les dispositions suivantes s'appliquent:

L'expression “autrement conservés” se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:

i) les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés dans les sous-positions 040811 et 040819;

ii) les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).