Version d'origine : acte du 07/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 365/2014EUR-Lex →
Au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:
«2. Dans le cas des sous-positions 040811 et 040819, les dispositions suivantes s'appliquent:
L'expression “autrement conservés” se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:
i) les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés dans les sous-positions 040811 et 040819;
ii) les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.