Règlement d'exécution (UE) n° 366/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 366/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 366/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0366)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 366/2014EUR-Lex →

(3) Les matières pectiques de la sous-position 130220 pouvant être normalisées par l'ajout de sucre pour garantir une activité constante en cours d'utilisation, il est nécessaire de déterminer la quantité maximale de sucre qui peut être ajoutée, pour que le produit conserve son caractère de substance pectique. Un mélange composé de 90 % de sucre et 10 % de substances pectiques n'a pas le caractère de sucre et doit être classé dans le chapitre 13. Toutefois, les produits contenant plus de 90 % de sucre ont le caractère de sucre et doivent donc être classés dans le chapitre 17. Par conséquent, il convient d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 13 pour tenir compte de ce qui précède.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).