Règlement d'exécution (UE) n° 366/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 366/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 366/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0366)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 366/2014EUR-Lex →

(5) Pour les préparations à base de café, de thé ou de maté ou de leurs extraits, essences et concentrés, à forte teneur en sucre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le règlement (CE) no 306/2001 de la Commission, qui classait deux produits sous le code NC 21012092, consistant principalement en 90,1 % de sucre et en 2,5 % d'extrait de thé et en 58,1 % de sucre (94 % calculés sur matière sèche) et en 2,2 % de thé, respectivement, est applicable par analogie à deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, composés tous deux de 64 % de sucre cristallisé (environ 97 % calculés sur matière sèche) et de 1,9 % d'extrait de thé et d'eau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).