(6) Toutefois, dans les préparations à base de café, de thé ou de maté ou de leurs extraits, essences et concentrés, d'une teneur en sucre de 97 % ou plus, calculée sur matière sèche, le caractère du produit n'est plus conféré par le café, le thé ou le maté, ni par leurs extraits, essences et concentrés. Il convient que ces préparations soient exclues de la position 2101. Une nouvelle note complémentaire au chapitre 21 doit donc être ajoutée pour préciser le classement de ces produits.
Règlement d'exécution (UE) n° 366/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 366/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 366/2014
Versionacte d'origine du 07/04/2014 (CELEX 32014R0366)
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