Règlement d'exécution (UE) n° 367/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 367/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 367/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0367)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 367/2014EUR-Lex →

(4) L'article 136 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les États membres ont été autorisés à décider, au plus tard le 1er août 2009, de transférer, à partir de l'exercice financier 2011, un montant calculé conformément à l'article 69, paragraphe 7, dudit règlement, au soutien de l'Union dans le cadre de la programmation et du financement du développement rural au titre du Feader, plutôt que d'avoir recours à l'article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Les montants mis à disposition pour le transfert ont été calculés et figurent à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).