Règlement d'exécution (UE) n° 367/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 367/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 367/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0367)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 367/2014EUR-Lex →

(7) L'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que, pour les États membres qui ont appliqué le premier alinéa de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil, le budget annuel correspondant disponible conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est transféré au Feader avec effet au 1er janvier 2014. La Grèce a appliqué le premier alinéa de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).