Règlement (UE) n° 372/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 372/2014
RattachementRèglement (UE) n° 372/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0372)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 372/2014EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 659/1999, seules les parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la Commission afin de l'informer d'une aide présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide. À cette fin, les personnes physiques et morales qui introduisent une plainte devraient être tenues de démontrer qu'elles sont des parties intéressées au sens de l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).