(7) Pour garantir que les secrets d'affaires et autres informations confidentielles communiquées à la Commission sont traités conformément à l'article 339 du traité, toute personne qui fournit des renseignements doit indiquer clairement les renseignements qu'elle considère comme étant confidentiels et les raisons de cette confidentialité. La personne concernée est tenue de fournir séparément à la Commission une version non confidentielle des renseignements en question, qui est susceptible d'être communiquée pour avis à l'État membre concerné.
Règlement (UE) n° 372/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 372/2014
RattachementRèglement (UE) n° 372/2014
Versionacte d'origine du 09/04/2014 (CELEX 32014R0372)
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