Règlement d'exécution (UE) n° 388/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 388/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 388/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0388)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 388/2014EUR-Lex →

Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:

«1. Aux sens des sous-positions 03053211 et 03053219, les filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dont la teneur totale en sel est égale ou supérieure à 12 % en poids et qui sont propres à la consommation humaine sans autre traitement industriel sont considérés comme du poisson salé.

En revanche, les filets de morues congelés dont la teneur totale en sel est inférieure à 12 % en poids doivent être classés dans les sous-positions 03047110 et 03047190, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement de la congélation.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).