Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2)(2) Le classement des filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) congelés et salés dans les sous-positions 03047110 et 03047190 (filets congelés) ou dans les sous-positions 03053211 et 03053219 (filets salés) dépend dans une large mesure de la teneur en sel du produit.
(3)(3) La morue salée est un produit traditionnel présentant une teneur totale en sel égale ou supérieure à 12 % en poids et qui est propre à la consommation humaine sans autre traitement industriel. Dans ce cas, le sel est destiné à imprégner la chair du poisson pour conférer au produit une longue durée de conservation.
(4)(4) Les filets de morues qui n'ont été que légèrement salés (dont la teneur totale en sel est généralement de 2 % en poids environ, mais, en tout état de cause, inférieure à 12 %) présentent des caractéristiques objectives différentes, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement d'un processus externe supplémentaire, comme la congélation.
(5)(5) Afin d'assurer une application cohérente de la nomenclature combinée, le classement des filets de morues congelés et salés dans les sous-positions 03047110 et 03047190 ou les sous-positions 03053211 et 03053219 devrait donc dépendre du processus qui garantit la conservation effective du produit. Cette interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice, qui a utilisé le même critère pour le classement de la viande légèrement séchée et légèrement fumée.
(6)(6) Il convient, dès lors, de classer la morue qui n'a été que légèrement salée dans les sous-positions 03047110 et 03047190, dans la mesure où il est nécessaire de congeler le produit pour éviter sa dégradation. En revanche, dans les cas où le sel est l'élément qui garantit la conservation du produit, il y a lieu de classer les filets de morues dans les sous-positions 03053211 et 03053219.
(7)(7) Il est, dès lors, nécessaire d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.
(8)(8) Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(9)(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:
«1. Aux sens des sous-positions 03053211 et 03053219, les filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dont la teneur totale en sel est égale ou supérieure à 12 % en poids et qui sont propres à la consommation humaine sans autre traitement industriel sont considérés comme du poisson salé.
En revanche, les filets de morues congelés dont la teneur totale en sel est inférieure à 12 % en poids doivent être classés dans les sous-positions 03047110 et 03047190, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement de la congélation.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.