Règlement d'exécution (UE) n° 388/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 388/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 388/2014
Versionacte d'origine du 10/04/2014 (CELEX 32014R0388)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 388/2014EUR-Lex →

(6) Il convient, dès lors, de classer la morue qui n'a été que légèrement salée dans les sous-positions 03047110 et 03047190, dans la mesure où il est nécessaire de congeler le produit pour éviter sa dégradation. En revanche, dans les cas où le sel est l'élément qui garantit la conservation du produit, il y a lieu de classer les filets de morues dans les sous-positions 03053211 et 03053219.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).