(3) En ce qui concerne le benthiavalicarb, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé l'abaissement de la LMR concernant les pommes de terre. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. En ce qui concerne la LMR relative aux concombres, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 398/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 398/2014
RattachementRèglement (UE) n° 398/2014
Versionacte d'origine du 22/04/2014 (CELEX 32014R0398)
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