Règlement d'exécution (UE) n° 407/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 407/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 407/2014
Versionacte d'origine du 23/04/2014 (CELEX 32014R0407)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 407/2014EUR-Lex →

(2) La transfluthrine a été évaluée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).