Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 407/2014 de la Commission du 23 avril 2014 approuvant la transfluthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 407/2014
Adopté le23 avril 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0407
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 407/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission dresse une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut la transfluthrine.

(2)

(2) La transfluthrine a été évaluée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Les Pays-Bas ont été désignés comme État membre rapporteur et ont soumis à la Commission, le 13 juillet 2010, le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 13 mars 2014.

(5)

(5) Selon le rapport d'évaluation précité, les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 et contenant de la transfluthrine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.

(6)

(6) Il convient par conséquent d'approuver la transfluthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.

(7)

(7) Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(8)

(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences établies.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La transfluthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Transfluthrine |

Dénomination UICPA:

2,3,5,6-tétrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

ou

2,3,5,6-tétrafluorobenzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

No CE: 405-060-5

No CAS: 118712-89-3

| 965 g/kg de configuration 1R trans | 1er novembre 2015 | 31 octobre 2025 | 18 |

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

compte tenu des risques pour l'eau, les sédiments et les sols, la transfluthrine ne doit pas être utilisée dans des vaporisateurs pour un usage en intérieur ni sous forme de spirales insecticides, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques peuvent être réduits à un niveau acceptable.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).