Règlement d'exécution (UE) n° 408/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 408/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 408/2014
Versionacte d'origine du 23/04/2014 (CELEX 32014R0408)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 408/2014EUR-Lex →

(3) Les données présentées aux fins de l'évaluation n'ont permis de tirer de conclusions qu'en ce qui concerne une certaine forme de dioxyde de silicium, à savoir le dioxyde de silicium amorphe synthétique décrit comme une silice obtenue par voie humide (No CAS 112926-00-8). L'évaluation n'a pas permis de tirer de conclusions en ce qui concerne d'autres substances répondant à la définition du dioxyde de silicium (No CAS 7631-86-9) figurant sur la liste susmentionnée des substances actives du règlement (CE) no 1451/2007. Il convient dès lors que seul le dioxyde de silicium amorphe synthétique soit couvert par l'approbation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).