Article 1
Le dioxyde de silicium amorphe synthétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut le dioxyde de silicium.
(2) Le dioxyde de silicium a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Les données présentées aux fins de l'évaluation n'ont permis de tirer de conclusions qu'en ce qui concerne une certaine forme de dioxyde de silicium, à savoir le dioxyde de silicium amorphe synthétique décrit comme une silice obtenue par voie humide (No CAS 112926-00-8). L'évaluation n'a pas permis de tirer de conclusions en ce qui concerne d'autres substances répondant à la définition du dioxyde de silicium (No CAS 7631-86-9) figurant sur la liste susmentionnée des substances actives du règlement (CE) no 1451/2007. Il convient dès lors que seul le dioxyde de silicium amorphe synthétique soit couvert par l'approbation.
(4) La France a été désignée comme État membre rapporteur et, le 16 avril 2009, a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.
(5) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation examiné par le comité permanent des produits biocides le 13 mars 2014.
(6) Selon le rapport d'évaluation, les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 et contenant du dioxyde de silicium amorphe synthétique sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.
(7) Il convient par conséquent d'approuver le dioxyde de silicium amorphe synthétique destiné à être utilisé dans les produits biocides pour le type de produit 18, sous réserve de conformité avec lesdites spécifications et conditions.
(8) Le dioxyde de silicium amorphe synthétique étant considéré comme un nanomatériau, l'approbation couvre ces nanomatériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.
(9) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences fixées.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le dioxyde de silicium amorphe synthétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Caractéristiques structurelles de référence | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Dioxyde de silicium amorphe synthétique (nano) |
Dénomination de l'UICPA:
Dioxyde de silicium
No CE: 231-545-4
No CAS: 112926-00-8
Cette approbation porte sur le dioxyde de silicium amorphe synthétique en tant que nanomatériau sous la forme de particules stables agrégées ayant une taille de particule > 1 μm, avec des nanoparticules primaires.
| 800 g/kg |
— taille des particules stables agrégées > 1 μm
— taille de particule primaire < 25 nm
— surface spécifique par rapport au volume > 600 m2/cm3
| 1er novembre 2015 | 31 octobre 2025 | 18 | L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.