Règlement d'exécution (UE) n° 411/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0411-20141102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
IntituléPériodes de contingent tarifaire d'importation
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
VersionConsolidée au 02/11/2014 (CELEX 02014R0411-20141102)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 411/2014EUR-Lex →

1. Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est ouvert pour les périodes allant du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.

2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a) 25 % du 1er janvier au 31 mars;

b) 25 % du 1er avril au 30 juin;

c) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d) 25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0411-20141102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).