Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 411/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

Acte en vigueur, consolidée au 02/11/2014.

Version consolidée au 02/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0411-20141102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2014).

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
Adopté le23 avril 2014
VersionConsolidée au 02/11/2014
Contenu9 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX02014R0411-20141102
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014, consolidée au 02/11/2014EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane pour les importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents indiqués dans ladite annexe. Les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 sont gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

(2) Bien que le contingent concerné doive normalement être géré au moyen de certificats d'importation, il est toutefois approprié, dans un premier temps, d'attribuer les droits à l'importation et ensuite de délivrer les certificats d'importation, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels.

(3)

(3) Il convient que les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(4)

(4) En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(5)

(5) Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

(6)

(6) Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation constitue une exigence principale au sens du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission.

(7)

(7) Les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 n'étant ouverts que jusqu'au 31 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Ouverture et gestion d'un contingent tarifaire

1. Le présent règlement ouvre et gère un contingent tarifaire d'importation pour les produits indiqués à l'annexe I.

2. La quantité des produits qui bénéficient du contingent visé au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3. Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré selon un système consistant, dans un premier temps, à attribuer les droits d'importation et ensuite à délivrer les certificats d'importation.

4. Les règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

1. Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est ouvert pour les périodes allant du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.

2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a) 25 % du 1er janvier au 31 mars;

b) 25 % du 1er avril au 30 juin;

c) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d) 25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Demandes de droits d'importation pour la période contingentaire 2014

1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le quinzième jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Une garantie de 6 EUR par 100 kilogrammes de poids net est déposée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3. Les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la période de contingent tarifaire d'importation, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201 ou 0202 (ci-après dénommée «quantité de référence»). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4. La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5. Au plus tard le septième jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes de poids de produit.

6. Les droits d'importation sont accordés à compter du septième et au plus tard du douzième jour ouvrable suivant la fin de la période prévue pour la communication visée au paragraphe 5.

7. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

8. Les droits d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'au 31 décembre 2014. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 3 bis

Demandes de droits d'importation pour la période contingentaire 2015

1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2.

2. Une garantie de 6 EUR par 100 kilogrammes de poids net est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3. Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement leur première demande, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201 ou 0202 (ci-après dénommée «quantité de référence»). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune une quantité importée de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4. La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la sous-période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids de produit.

6. Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

7. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

8. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été présentée et jusqu'au 31 décembre 2015. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

Délivrance des certificats d'importation pour la période contingentaire 2014

1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 282/2012.

3. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

4. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

5. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

6. Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:

a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

7. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

8. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 382/2008, la validité des certificats d'importation est de trente jours à partir de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 4 bis

Délivrance des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015

1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission est respectée.

3. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1.

4. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

5. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7. Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:

a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

9. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 382/2008, la validité des certificats d'importation est de trente jours à partir de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015.

Note : Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Article 5

Communications à la Commission pour la période contingentaire 2014

1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 10 janvier 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire;

b) au plus tard le 30 avril 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2. Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation 2014.

3. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes.

Article 5 bis

Communications à la Commission pour la période contingentaire 2015

1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a) en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période de contingent tarifaire d'importation 2015;

b) au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.

4. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC.

| Numéro d'ordre | Codes NC | Désignation des marchandises | Période d'importation | Quantité (poids net en tonnes) |

Droit applicable

(EUR/tonne)

| 09.4270 |

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

| Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |

Année 2014

Année 2015

|

12 000

12 000

| 0

Annexe II

ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 6, point b)

— en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

— en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

— en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

— en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

— en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

— en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

— en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

— en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

— en langue française: règlement d'exécution (UE) no 411/2014

— en langue croate: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

— en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

— en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

— en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

— en langue hongroise: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

— en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

— en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

— en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

— en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

— en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

— en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

— en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

— en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

— en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0411-20141102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).