Règlement d'exécution (UE) n° 411/2014 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0411-20141102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
IntituléDemandes de droits d'importation pour la période contingentaire 2015
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
VersionConsolidée au 02/11/2014 (CELEX 02014R0411-20141102)
Référencearticle 3 bis du règlement d'exécution (UE) n° 411/2014EUR-Lex →

1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2.

2. Une garantie de 6 EUR par 100 kilogrammes de poids net est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3. Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement leur première demande, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201 ou 0202 (ci-après dénommée «quantité de référence»). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune une quantité importée de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4. La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la sous-période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids de produit.

6. Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

7. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

8. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été présentée et jusqu'au 31 décembre 2015. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0411-20141102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).