Règlement d'exécution (UE) n° 411/2014 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0411-20141102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
IntituléCommunications à la Commission pour la période contingentaire 2015
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 411/2014
VersionConsolidée au 02/11/2014 (CELEX 02014R0411-20141102)
Référencearticle 5 bis du règlement d'exécution (UE) n° 411/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a) en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période de contingent tarifaire d'importation 2015;

b) au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.

4. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0411-20141102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).