Règlement d'exécution (UE) n° 412/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0412-20141102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 412/2014
IntituléValidité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 412/2014
VersionConsolidée au 02/11/2014 (CELEX 02014R0412-20141102)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 412/2014EUR-Lex →

1. Les certificats d'importation sont valables à compter du premier jour de leur délivrance jusqu'au 31 décembre 2014.

2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0412-20141102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).