Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane pour les importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents indiqués dans ladite annexe. Les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 sont gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
(2)(2) Il convient que les contingents tarifaires d'importation concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s'applique, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.
(3)(3) Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.
(4)(4) Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient que la garantie relative aux certificats d'importation soit déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.
(5)(5) Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil par de nouveaux codes NC qui diffèrent désormais de ceux visés au règlement (UE) no 374/2014. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.
(6)(6) Les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 n'étant ouverts que jusqu'au 31 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
Ouverture et gestion de contingents tarifaires
1. Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires d'importation pour les produits du secteur des œufs et des ovalbumines indiqués à l'annexe I.
2. La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.
3. Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés au moyen de certificats d'importation.
4. Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
5. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des ovoproduits en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.
6. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099) en utilisant les principes de conversion prévus à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93.
Note : Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
Périodes de contingent tarifaire d'importation
1. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes allant du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.
2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit:
a) 25 % du 1er janvier au 31 mars;
b) 25 % du 1er avril au 30 juin;
c) 25 % du 1er juillet au 30 septembre;
d) 25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2014
1. Les demandes de certificats sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. La demande de certificat ne peut mentionner qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.
3. La demande de certificat porte sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné.
4. Les demandes de certificats et les certificats comportent:
a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;
b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.
5. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.
6. Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) et ventilées par numéro d'ordre.
7. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
8. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 6.
Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2015
1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation.
3. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.
4. Les demandes de certificats et les certificats comportent:
a) dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;
b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.
5. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.
6. Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2.
7. Les demandes de certificats portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée.
8. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre.
9. Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.
10. La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2014
1. Les certificats d'importation sont valables à compter du premier jour de leur délivrance jusqu'au 31 décembre 2014.
2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.
Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015
Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015.
Communications à la Commission pour la période contingentaire 2014
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire 2014;
b) au plus tard le 30 avril 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2. Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation 2014.
3. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.
Communications à la Commission pour la période contingentaire 2015
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés.
2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
a) en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire 2015;
b) au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).
3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.
4. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.
| Numéro d'ordre | Codes NC | Désignation des marchandises | Période d'importation | Quantité en tonnes |
Droit applicable
(EUR/tonne)
| 09.4275 |
04072100
04072910
04079010
04081180
04081981
04081989
04089180
04089980
35021190
35021990
35022091
35022099
| Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine | Année 2014 | 1 500 (équivalent-œufs en coquille) | 0
| Année 2015 | 1 500 (équivalent-œufs en coquille)
| 09.4276 |
04072100
04072910
04079010
| Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits | Année 2014 | 3 000 (poids net) | 0
| Année 2015 | 3 000 (poids net)
ANNEXE II
Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4, point b)
— En langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014
— En langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014
— En langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014
— En langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014
— En langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014
— En langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014
— En langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014
— En langue anglaise: Implementing Regulation (EU) No 412/2014
— En langue française: règlement d'exécution (UE) no 412/2014
— En langue croate: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014
— En langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014
— En langue lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014
— En langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014
— En langue hongroise: 412/2014/EU végrehajtási rendelet
— En langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014
— En langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014
— En langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014
— En langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014
— En langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014
— En langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014
— En langue slovène: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014
— En langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014
— En langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014