1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés.
2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
a) en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire 2015;
b) au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).
3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.
4. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.