1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.
Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées:
a) pour l'année 2014, après le vendredi 12 décembre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles;
b) pour l'année 2015, après le vendredi 11 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.
4. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.