Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit notamment l'ouverture de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine jusqu'au 31 octobre 2014. Les contingents tarifaires concernant les produits agricoles visés à l'annexe III dudit règlement sont gérés par la Commission selon les règles établies conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
(2)(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. En conséquence, il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sans préjudice des dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.
(3)(3) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.
(4)(4) Le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission a remplacé les codes NC des céréales mentionnés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil par de nouveaux codes qui diffèrent des codes mentionnés dans le règlement (UE) no 374/2014. Il convient donc que l'annexe I du présent règlement se réfère aux nouveaux codes NC.
(5)(5) Étant donné que les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 ne sont ouverts que jusqu'au 31 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur aussi rapidement que possible.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
Ouverture et mode de gestion des contingents
1. Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2015.
2. Le taux du droit à l'importation à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.
3. Les règlements (CE) no 376/2008, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Demande et délivrance des certificats d'importation
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.
Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées:
a) pour l'année 2014, après le vendredi 12 décembre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles;
b) pour l'année 2015, après le vendredi 11 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.
4. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.
Validité des certificats d'importation
La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour. En tout état de cause, cette durée de validité expire, au plus tard, respectivement le 31 décembre 2014 pour l'année 2014 et le 31 décembre 2015 pour l'année 2015.
Communications
1. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».
2. Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un «ex», l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
| Numéro d'ordre | Code NC | Description des produits | Période | Quantité en tonnes
| 09.4306 | 100199 (00) | épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence |
Année 2014
Année 2015
|
950 000
950 000
| 110100 (15-90) | farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil
| 110290 (90) | farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz
| 110311 (90) | gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre
| 110320 (60) | pellets de blé
| 09.4307 | 100390 (00) | orge autre que de semence |
Année 2014
Année 2015
|
250 000
250 000
| 110290 (10) | farine d'orge
| ex110320 (25) | pellets d'orge
| 09.4308 | 100590 (00) | maïs autre que de semence |
Année 2014
Année 2015
|
400 000
400 000
| 110220 (10-90) | farine de maïs
| 110313 (10-90) | gruaux et semoules de maïs
| 110320 (40) | pellets de maïs
| 110423 (40-98) | grains travaillés de maïs