(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. En conséquence, il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sans préjudice des dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 416/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 416/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 416/2014
Versionacte d'origine du 23/04/2014 (CELEX 32014R0416)
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