Règlement d'exécution (UE) n° 416/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 416/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 416/2014
Versionacte d'origine du 23/04/2014 (CELEX 32014R0416)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 416/2014EUR-Lex →

(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. En conséquence, il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sans préjudice des dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).