Règlement (UE) n° 432/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 432/2014
RattachementRèglement (UE) n° 432/2014
Versionacte d'origine du 22/04/2014 (CELEX 32014R0432)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 432/2014EUR-Lex →

(3) Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2015 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2014. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l'Union. Lorsqu'un État membre n'a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s'appliquer conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).