Règlement (UE) n° 432/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 432/2014
RattachementRèglement (UE) n° 432/2014
Versionacte d'origine du 22/04/2014 (CELEX 32014R0432)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 432/2014EUR-Lex →

(4) Lors de sa deuxième réunion annuelle, en 2014, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des possibilités de pêche consistant en un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard. En outre, l'ORGPPS a redéfini la zone spécifique à laquelle les plafonds de l'effort de pêche et de capture pour la pêche de fond seront applicables à compter du 4 mai 2014. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).