Règlement d'exécution (UE) no 449/2014 de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) n° 449/2014
Adopté le2 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32014R0449
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 449/2014, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 22 août 2012, la Fédération de Russie a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Les engagements pris par la Fédération de Russie comprennent des contingents tarifaires pour l'exportation de certaines espèces de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers l'Union. Les modalités de la gestion de ces contingents tarifaires sont établies dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (ci-après l'«accord») et dans le protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application de l'accord (ci-après le «protocole»). L'accord et le protocole ont été signés le 16 décembre 2011. Ils ont été appliqués à titre provisoire à compter de la date d'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce.
(2) Conformément à l'article 4 de la décision 2012/105/UE, le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de la Commission a arrêté les dispositions concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne. Ledit règlement cessera de s'appliquer à la date à laquelle le protocole cessera d'être appliqué à titre provisoire.
(3) Bien que l'accord et le protocole continuent d'être appliqués à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion, l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 au cours des trois premières périodes contingentaires a mis en évidence la nécessité de modifier l'article 15 dudit règlement, afin de tenir compte du faible taux d'utilisation des contingents tarifaires pendant ces trois premières périodes. La suspension, au cours de la période contingentaire 2015, de la réduction des plafonds d'importation prévue aux articles 13 et 14 est nécessaire pour promouvoir la pleine utilisation par les importateurs traditionnels des contingents tarifaires alloués, en particulier, aux exportations vers l'Union.
Le texte de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Si les conditions de réduction des plafonds d'importation prévues aux articles 13 et 14 sont toutes deux remplies simultanément, seule la réduction la plus importante (Ri ou ri) est appliquée.
2. Les dispositions des articles 13 et 14 ne s'appliquent pas au cours de la première période contingentaire suivant les trois premières périodes contingentaires.»