Règlement (UE) n° 452/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0452-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 452/2014
IntituléEntrée en vigueur
RattachementRèglement (UE) n° 452/2014
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02014R0452-20230411)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 452/2014EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents.

À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.

3. Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.

4. Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0452-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).