Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 11/04/2023.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0452-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2014).

ActeRèglement (UE) n° 452/2014
Adopté le29 avril 2014
VersionConsolidée au 11/04/2023
Contenu4 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX02014R0452-20230411
RéférenceRèglement (UE) n° 452/2014, consolidée au 11/04/2023EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les exploitants de pays tiers utilisant des aéronefs à des fins de transport aérien commercial sont tenus de satisfaire aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(2)

(2) Le règlement (CE) no 216/2008 ne s'applique pas aux exploitants de pays tiers qui survolent le territoire soumis aux dispositions du traité.

(3)

(3) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, en l'absence de normes de l'OACI, les exploitants de pays tiers doivent se conformer aux exigences essentielles applicables énoncées aux annexes I, III, IV et, le cas échéant, à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux droits conférés aux pays tiers par les conventions internationales.

(4)

(4) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée l'«Agence») doit délivrer des autorisations et assurer une surveillance continue des autorisations qu'elle a délivrées. L'autorisation est une condition préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent délivré par l'État membre de l'Union européenne concerné en vertu des accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers.

(5)

(5) Aux fins des autorisations initiales et de la surveillance continue, l'Agence doit procéder à des évaluations et prendre toute mesure pour empêcher la poursuite d'une infraction.

(6)

(6) La procédure d'autorisation des exploitants de pays tiers devrait être simple, proportionnée, efficace par rapport au coût, efficiente et tenir compte des résultats du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI, des inspections au sol et d'autres informations reconnues ayant trait à la sécurité concernant les exploitants de pays tiers.

(7)

(7) Les évaluations des exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil peuvent inclure un audit sur site réalisé dans les locaux de l'exploitant. L'Agence peut envisager de soumettre l'exploitant de pays tiers à un audit en vue de lever la suspension d'une autorisation.

(8)

(8) Afin d'assurer une transition en douceur et un niveau élevé de sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union, il convient de tenir compte des pratiques recommandées et des documents d'orientation convenus sous l'égide de l'OACI lors de l'adoption des mesures d'exécution.

(9)

(9) Il est nécessaire de ménager à l'industrie aéronautique et à l'administration de l'Agence un délai suffisant pour qu'elles s'adaptent au nouveau cadre réglementaire et de reconnaître, sous certaines conditions, la validité des permis d'exploitation ou documents équivalents délivrés par un État membre aux fins de l'exploitation à destination, à l'intérieur ou au départ de son territoire.

(10)

(10) L'Agence européenne de la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission sous la forme d'un avis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement correspondent à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les modalités applicables aux exploitants de pays tiers d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil qui effectuent des opérations de transport aérien commercial à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités, y compris les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait de leurs autorisations, les privilèges et responsabilités des titulaires d’autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité.

Note : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «vol»: un départ d’un aérodrome déterminé vers un aérodrome de destination déterminé;

2) «exploitant de pays tiers»: tout exploitant pour lequel les fonctions et obligations de l’État de l’exploitant ne sont pas exercées par un État membre ou par l’Agence.

Article 3

Autorisations

Les exploitants de pays tiers ne peuvent effectuer d’opérations de transport aérien commercial à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités que s’ils respectent les dispositions de l’annexe 1 et sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’Agence conformément à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents.

À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.

3. Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.

4. Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe 1

ANNEXE 1 — PARTIE TCO — EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Exigences générales

TCO.100 Champ d’application

La présente annexe («partie TCO») établit les exigences que doivent respecter les exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités.

TCO.115 Accès

a) L'exploitant de pays tiers s'assure que toute personne mandatée par l'Agence ou par l'État membre sur le territoire duquel l'un de ses aéronefs a atterri sera autorisée à embarquer à bord de cet aéronef à tout moment, avec ou sans préavis, pour:

1) contrôler les documents et manuels qui doivent se trouver à bord et effectuer les inspections nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la partie TCO; ou

2) effectuer une inspection au sol visée à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission.

b) L'exploitant de pays tiers veille à ce que toute personne mandatée par l'Agence ait accès à toutes les installations ou à tous les documents en rapport avec ses activités, y compris celles qu'il sous-traite, afin de vérifier si les dispositions de la partie TCO sont respectées.

SECTION II

Opérations aériennes

TCO.200 Exigences générales

a) L’exploitant de pays tiers respecte:

1) les normes applicables contenues dans les annexes de la convention relative à l’aviation civile internationale, notamment les annexes 1 (Licences du personnel), 2 (Règles de l’air), 6 (Exploitation technique des aéronefs), selon le cas, 8 (Navigabilité des aéronefs), 18 (Marchandises dangereuses) et 19 (Gestion de la sécurité);

2) les directives applicables en matière de sécurité établies par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139;

3) les exigences applicables de la partie TCO; et

4) les exigences applicables du règlement (UE) no 923/2012.

b) L’exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités soient exploités conformément:

1) à son certificat de transporteur aérien (CTA) et aux spécifications d’exploitation associées, conformément à l’annexe 6 de la convention relative à l’aviation civile internationale; et

2) à l’autorisation d’exploitant de pays tiers délivrée conformément au présent règlement et au champ d’application et aux privilèges qu’elle définit.

c) L’exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités soient couverts par un certificat de navigabilité délivré ou validé conformément à l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale par:

1) l’État d’immatriculation; ou

2) l’État de l’exploitant de pays tiers, pour autant que l’État de l’exploitant de pays tiers et l’État d’immatriculation aient conclu un accord, en vertu de l’article 83 bis de la convention relative à l’aviation civile internationale, transférant la responsabilité relative à la délivrance du certificat de navigabilité.

d) Si l'Agence en fait la demande, l'exploitant de pays tiers lui communique toutes les informations pertinentes afin de lui permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de la partie TCO.

e) Sans préjudice du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’exploitant de pays tiers notifie à l’Agence, dans les meilleurs délais, tout accident, tel que défini à l’annexe 13 de la convention relative à l’aviation civile internationale, impliquant un aéronef exploité au titre de son CTA, y compris les aéronefs qui ne sont pas destinés à être exploités à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités.

TCO.205 Équipement de navigation, de communication et de surveillance

Lorsqu’il effectue des opérations à l’intérieur de l’espace aérien du territoire soumis aux dispositions des traités, l’exploitant de pays tiers installe sur ses aéronefs l’équipement de navigation, de communication et de surveillance requis dans cet espace aérien et l’utilise conformément aux conditions applicables dans cet espace aérien.

TCO.210 Documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord

L'exploitant de pays tiers veille à ce que tous les documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord soient valides et à jour.

TCO.215 Présentation de la documentation, des manuels et des enregistrements

À la demande d’une personne autorisée par l’Agence ou l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef exploité par un exploitant de pays tiers a atterri, le pilote commandant de bord de cet aéronef présente, dans les meilleurs délais, toute documentation, manuel ou enregistrement devant être conservé à bord.

SECTION III

Autorisation d'exploitants de pays tiers

TCO.300 Demande d'autorisation

a) Avant d'effectuer des opérations de transport aérien commercial en vertu de la partie TCO, l'exploitant de pays tiers doit demander et obtenir une autorisation délivrée par l'Agence.

b) Les demandes d'autorisation sont:

1) présentées au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation; et

2) rédigées dans les formes et selon les modalités établies par l'Agence.

c) Sans préjudice des accords bilatéraux applicables, le demandeur communique à l'Agence toutes les informations requises pour déterminer si l'exploitation envisagée satisfera aux exigences applicables énoncées dans la clause TCO.200, point a). Ces informations sont les suivantes:

1) la demande dûment remplie;

2) le nom officiel, la raison commerciale, l'adresse et l'adresse postale du demandeur;

3) une copie du CTA du demandeur et des spécifications techniques associées, ou un document équivalent attestant la capacité du titulaire à réaliser l'exploitation envisagée, délivré par l'État de l'exploitant;

4) un acte constitutif ou un certificat d'inscription au registre des sociétés en cours de validité du demandeur, ou un document similaire délivré par le greffe du tribunal de commerce du pays dans lequel se trouve son établissement principal;

5) la date de début, le type et les zones géographiques envisagés pour l'exploitation.

d) Si nécessaire, l'Agence peut demander la production de documents, manuels ou agréments spécifiques supplémentaires délivrés ou agréés par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation.

e) En ce qui concerne les aéronefs non immatriculés dans l'État de l'exploitant, l'Agence peut demander:

1) des informations sur le contrat de location applicable à chaque aéronef ainsi exploité; et

2) s'il y a lieu, une copie de l'accord conclu entre l'État de l'exploitant et l'État d'immatriculation, en application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale, applicable à l'aéronef.

TCO.305 Vols — notification unique

a) Par dérogation au point TCO.300 a), l’exploitant de pays tiers peut effectuer les vols suivants à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités sans obtenir au préalable une autorisation:

1) les vols effectués dans l’intérêt public pour répondre à un besoin urgent, tels que les missions humanitaires et les opérations de secours en cas de catastrophe;

2) les vols médicaux effectués pour déplacer des patients malades ou blessés entre les établissements de soins ou pour dispenser des soins médicaux aux patients.

b) Les dispositions du point a) ne s’appliquent que si l’exploitant de pays tiers:

1) a informé l’Agence avant la date prévue pour le premier vol dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence;

2) ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005;

3) ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’un retrait en vertu du point ART.235 de l’annexe 2;

4) n’a pas fait l’objet d’un rejet d’une demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers conformément au point ART.200 e) 1) de l’annexe 2; et

5) demande une autorisation conformément au point TCO.300 dans les 14 jours suivant la date de notification à l’Agence conformément au point b) 1) ci-dessus.

c) L’exploitant de pays tiers peut effectuer le ou les vols indiqués dans la notification prévue au point a) pendant la période qu’il a demandée, mais pas plus de 12 semaines consécutives au maximum après la date de notification ou jusqu’à ce que l’Agence ait pris une décision sur la demande conformément au point ART.200 de la partie ART, la date la plus proche étant retenue.

d) L’exploitant de pays tiers peut envoyer une notification tous les 24 mois seulement.

TCO.310 Privilèges du titulaire d’une autorisation

Les privilèges de l’exploitant de pays tiers sont énumérés dans l’autorisation et ne dépassent pas les privilèges accordés par l’État de l’exploitant de pays tiers.

TCO.315 Modifications

a) Toute modification, autre que celles convenues en vertu du point ART.210 c) de l’annexe 2, touchant aux conditions d’une autorisation, est soumise à l’approbation préalable de l’Agence.

b) L’exploitant de pays tiers soumet la demande à l’approbation préalable de l’Agence au moins 30 jours avant la date de mise en œuvre de la modification envisagée.

L’exploitant de pays tiers communique à l’Agence les informations visées au point TCO.300, en s’en tenant à l’ampleur de la modification.

Après avoir présenté une demande de modification, l’exploitant de pays tiers effectue l’exploitation dans les conditions établies par l’Agence conformément au point ART.225 b) de l’annexe 2.

c) Toute modification non soumise à approbation préalable, conformément au point ART.210 c) de l’annexe 2, est notifiée à l’Agence avant d’être mise en œuvre.

TCO.320 Maintien de la validité

a) L'autorisation reste valide sous réserve que:

1) l'exploitant de pays tiers maintienne la conformité avec les exigences applicables de la partie TCO. Les dispositions liées au traitement des constats, tel qu'établi dans la clause TCO.325, doivent également être prises en compte;

2) le CTA ou le document équivalent délivré par l'État de l'exploitant et les spécifications techniques associées, le cas échéant, soient valides;

3) l'Agence ait accès à l'exploitant de pays tiers de la manière définie dans la clause TCO.115;

4) l'exploitant de pays tiers ne fasse pas l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005;

5) l'autorisation ne fasse pas l'objet d'une renonciation, d'une suspension ou d'un retrait;

6) l’exploitant de pays tiers soit en mesure de motiver, à la demande de l’Agence, son intention de poursuivre ses activités dans le cadre de son autorisation d’exploitant de pays tiers;

7) l’exploitant de pays tiers utilisant au moins un aéronef en vertu de son autorisation d’exploitant de pays tiers.

b) Si l’autorisation est devenue caduque, l’exploitant de pays tiers obtient une nouvelle autorisation de l’Agence avant de reprendre ses activités à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités. L’exploitant de pays tiers demande la nouvelle autorisation sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence et fournit tout document nécessaire pour établir que les raisons pour lesquelles l’autorisation est devenue caduque n’existent plus et que l’exploitant de pays tiers respecte les exigences relatives à l’obtention de l’autorisation au titre de la partie TCO.

TCO.325 Constats

À la réception d'une notification de constats en vertu de la clause ART.230 émis par l'Agence, l'exploitant de pays tiers:

a) identifie la cause à l'origine de la non-conformité;

b) met en œuvre un plan de mesures correctives pour remédier au problème à l'origine de la non-conformité dans un délai acceptable et le soumet à l'Agence;

c) démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l'Agence, dans un laps de temps convenu avec elle, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1).

Annexe 2

ANNEXE 2 — PARTIE ART — EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS CONCERNANT L'AUTORISATION D'EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Généralités

ART.100 Champ d'application

La présente annexe («partie ART») établit les conditions administratives à respecter par les États membres et l'Agence, notamment en ce qui concerne:

a) la délivrance, le maintien, la modification, la limitation, la suspension ou le retrait des autorisations des exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial; et

b) la surveillance de ces exploitants.

ART.110 Échange d'informations

a) L'Agence informe la Commission et les États membres lorsqu'elle:

1) rejette une demande d'autorisation;

2) impose une limitation pour des raisons de sécurité, suspend ou retire une autorisation.

b) L’Agence informe, dans les meilleurs délais, les États membres des notifications qu’elle a reçues conformément au point TCO.305 de l’annexe 1.

c) L'Agence met régulièrement à disposition des États membres une liste actualisée des autorisations qu'elle a délivrées, limitées, modifiées, suspendues ou retirées.

d) Les États membres informent l'Agence de leur intention de prendre une mesure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.

ART.115 Archivage

a) L'Agence établit un système d'archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu'une traçabilité fiable, concernant:

1) la formation, la qualification et l'agrément de son personnel;

2) les autorisations des exploitants de pays tiers délivrées ou les notifications reçues;

3) les procédures d'autorisation et la surveillance continue des exploitants de pays tiers autorisés;

4) les constats, les actions correctives approuvées et la date de clôture de l'action;

5) les mesures prises aux fins du contrôle de l’application, y compris les amendes requises par l’Agence en application du règlement (UE) 2018/1139;

6) la mise en œuvre des actions correctives prescrites par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139; et

7) l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139.

b) Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans, dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SECTION II

Autorisation, surveillance et contrôle de l'application

ART.200 Procédure d'évaluation initiale — généralités

a) Dès la réception d'une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la clause TCO.300, l'Agence examine le respect par l'exploitant de pays tiers des exigences applicables de la partie TCO.

b) L’Agence achève l’évaluation initiale dans les 30 jours suivant la réception de tous les documents requis conformément aux points TCO.300 c) et d) de l’annexe 1.

Lorsque l’évaluation initiale requiert une évaluation complémentaire ou un audit, la période d’évaluation est prolongée le temps de l’évaluation complémentaire ou de l’audit, selon le cas.

c) Cette évaluation initiale se fonde sur:

1) la documentation et les données fournies par l'exploitant de pays tiers;

2) les informations pertinentes relatives au niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité, y compris les rapports d'inspection au sol, les informations communiquées en application de la clause ARO.RAMP.145, point c), les normes industrielles reconnues, les antécédents d'accidents et les mesures de contrôle de l'application prises par un pays tiers;

3) les informations pertinentes relatives aux capacités de supervision de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, y compris les résultats des audits effectués en vertu des conventions internationales ou des programmes d'évaluation de la sécurité mis en place par l'État; et

4) les décisions, les enquêtes menées en application du règlement (CE) no 2111/2005 ou les consultations conjointes réalisées en application du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission.

d) Lorsque l’exploitant de pays tiers ne fournit pas les informations requises pour l’évaluation conformément aux points TCO.300 c) et d) de l’annexe 1 dans le délai fixé par l’Agence, celle-ci peut décider de suspendre l’évaluation de la demande jusqu’à ce que les informations soient fournies. Dans ce cas, l’Agence informe l’exploitant de pays tiers de sa décision.

e) Lorsque l'Agence n'est pas en mesure d'établir un niveau de confiance satisfaisant envers l'exploitant de pays tiers et/ou l'État de l'exploitant au cours de l'évaluation initiale, elle:

1) rejette la demande lorsqu’il ressort des résultats de l’évaluation qu’une évaluation complémentaire ne donnera pas lieu à la délivrance d’une autorisation; ou

2) procède à des évaluations complémentaires dans la mesure nécessaire afin de s'assurer que l'exploitation envisagée sera réalisée dans le respect des exigences applicables de la partie TCO.

f) Lorsqu’une demande d’un exploitant d’un pays tiers a été précédemment rejetée ou qu’une autorisation a été retirée, l’Agence peut décider d’attendre 9 mois à compter de la date du retrait ou du rejet avant de commencer à traiter la nouvelle demande.

ART.205 Procédure d'évaluation initiale — exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation

a) Dès réception d’une demande d’autorisation de la part d’un exploitant de pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou d’une restriction d’exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l’Agence tient compte du champ d’application de l’interdiction pour définir la procédure d’évaluation appropriée, telle que décrite au point ART.200. Lorsque l’exploitant de pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’exploitation couvrant l’ensemble de ses activités, l’évaluation comprend un audit de l’exploitant de pays tiers.

b) Lorsque l'exploitant fait l'objet d'une interdiction d'exploitation résultant du fait que l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision appropriée, l'Agence en informe la Commission à des fins d'évaluation complémentaire de l'exploitant et de l'État de l'exploitant en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

c) L’Agence réalise un audit uniquement si:

1) l’exploitant de pays tiers accepte de se soumettre à un audit;

2) le résultat de la procédure d’évaluation initiale visée au point ART.200 indique qu’il est possible que l’audit donne un résultat positif; et

3) l’audit peut être effectué dans les installations de l’exploitant de pays tiers sans risquer de compromettre la sécurité et la sûreté du personnel de l’Agence.

d) L'audit de l'exploitant de pays tiers peut comprendre une évaluation de la supervision réalisée par l'État de l'exploitant lorsque des éléments démontrent l'existence de lacunes majeures dans la supervision du demandeur.

e) L'Agence informe la Commission des résultats de l'audit.

ART.210 Octroi d'une autorisation

a) L’Agence délivre l’autorisation lorsque:

1) il est établi que l'exploitant de pays tiers est titulaire d'un CTA valide ou d'un document équivalent, y compris les spécifications techniques associées, délivré par l'État de l'exploitant;

2) il est établi que l'exploitant de pays tiers est autorisé par l'État de l'exploitant à effectuer des opérations à destination de l'Union européenne;

3) il est établi que l'exploitant de pays tiers a démontré:

i) s'être conformé aux exigences applicables de la partie TCO;

ii) avoir procédé à une communication transparente, appropriée et en temps utile, en réaction à une évaluation complémentaire et/ou à un audit réalisé par l'Agence, selon le cas; et

iii) avoir proposé une action corrective efficace en temps utile, en réponse à un point de non-conformité identifié, le cas échéant;

4) il n’y a pas d’élément démontrant l’existence de lacunes majeures dans la capacité de l’État de l’exploitant de pays tiers ou de l’État d’immatriculation, selon le cas, à certifier et à superviser l’exploitant de pays tiers et/ou l’aéronef conformément aux normes de l’OACI applicables;

5) le demandeur ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005; et

6) tout constat de non-conformité soulevé au cours de l’évaluation a été clos.

b) L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée.

L’Agence précise les privilèges et le champ d’application des activités que l’exploitant de pays tiers est autorisé à exercer.

c) L’Agence convient avec l’exploitant de pays tiers de la portée des modifications apportées aux obligations de l’exploitant de pays tiers ne nécessitant pas d’approbation préalable compte tenu de l’ampleur, du type et de la complexité de l’exploitation.

ART.215 Surveillance

a) L'Agence évalue:

1) le maintien de la conformité des exploitants de pays tiers qu'elle a autorisés avec les exigences applicables de la partie TCO;

2) le cas échéant, la mise en œuvre des mesures correctives prescrites par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139.

b) Cette évaluation doit:

1) tenir compte de la documentation pertinente en matière de sécurité et des données fournies par l'exploitant de pays tiers;

2) tenir compte des informations pertinentes relatives au niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité, y compris les rapports d'inspection au sol, les informations communiquées en application de la clause ARO.RAMP.145, point c), les normes industrielles reconnues, les antécédents d'accidents et les mesures de contrôle de l'application prises par un pays tiers;

3) tenir compte des informations pertinentes relatives aux capacités de supervision de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, y compris les résultats des audits effectués en vertu des conventions internationales ou des programmes d'évaluation de la sécurité mis en place par l'État;

4) tenir compte des décisions, des enquêtes menées en application du règlement (CE) no 2111/2005 ou des consultations conjointes réalisées en application du règlement (CE) no 473/2006;

5) tenir compte des évaluations ou audits précédents, le cas échéant; et

6) fournir à l'Agence les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s'avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues dans la clause ART.235.

c) La portée de la surveillance définie aux points a) et b) doit être déterminée en fonction des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance.

d) Lorsque, sur la base des informations disponibles, il est suspecté que les performances en matière de sécurité de l’exploitant de pays tiers et/ou les capacités de supervision de l’État de l’exploitant ou de l’État d’immatriculation ne satisfont plus aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l’aviation civile internationale, l’Agence soumet l’exploitant de pays tiers concerné à une surveillance renforcée. L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’exploitation prévue par l’exploitant de pays tiers sera menée conformément aux exigences applicables de la partie TCO. Ces mesures peuvent comprendre:

1) un audit de l’exploitant de pays tiers conformément au point ART.205 d);

2) une obligation pour l’exploitant de pays tiers de soumettre des rapports ou des informations techniques adaptées à l’Agence à intervalles réguliers;

3) une limitation temporaire de l’exploitation à la flotte actuelle de l’exploitant de pays tiers et/ou au champ d’application des opérations de transport aérien commercial à destination, à l’intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions des traités.

e) L'Agence collecte et traite toutes les informations relatives à la sécurité censées être pertinentes aux fins de la surveillance.

ART.220 Programme de surveillance

a) L'Agence établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités requises par la clause ART.215 et, le cas échéant, la clause ARO.RAMP.

b) Le programme de surveillance est élaboré en tenant compte des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance.

c) L'Agence procède à un examen des exploitants de pays tiers à des intervalles ne dépassant pas 24 mois.

Cet intervalle peut être réduit si des éléments indiquent que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont susceptibles d'être devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale.

L'Agence peut prolonger la durée de cet intervalle en la portant à un maximum de 48 mois si, au cours de la période de surveillance précédente, elle a établi:

1) qu'aucun élément n'indique que l'autorité de supervision de l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision efficace des exploitants relevant de sa compétence en la matière;

2) que l'exploitant de pays tiers a notifié, de manière constante et en temps utile, les modifications visées dans la clause TCO.315;

3) qu'aucun constat de niveau 1, visé à la clause ART.230, point b), n'a été émis; et

4) que toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1).

d) Le programme de surveillance inclut l'enregistrement des dates des activités de surveillance, y compris les réunions.

e) Lorsqu’elle détermine l’intervalle d’examen, l’Agence tient compte de l’ampleur, du type et de la complexité de l’exploitation, des informations disponibles sur le nombre de vols effectués au titre de l’autorisation d’exploitant de pays tiers et des éléments pertinents visés au point ART.200 c).

ART.225 Modifications

a) Dès la réception d'une demande de modification nécessitant une autorisation préalable, l'Agence applique la procédure appropriée définie dans la clause ART.200, concernant la seule modification.

b) L'Agence définit les conditions dans lesquelles l'exploitant de pays tiers peut exercer ses activités dans les limites de son autorisation pendant la modification, sauf si l'Agence considère que l'autorisation doit être suspendue.

c) Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'autorisation préalable, l'Agence évalue les informations fournies dans la notification de l'exploitant de pays tiers conformément à la clause TCO.315 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'Agence:

1) informe l'exploitant de pays tiers de la non-conformité et demande une proposition révisée en vue de la mise en conformité; et

2) agit conformément aux clauses ART.230 et ART.235, selon le cas, dans le cas de constats de niveau 1 ou de niveau 2.

ART.230 Constats et actions correctives

a) L'Agence dispose d'un système destiné à analyser les constats pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b) Un constat de niveau 1 est émis par l’Agence lorsqu’une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l’autorisation, qui abaisse la sécurité ou compromet gravement la sécurité des vols.

Les constats de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1) le fait de ne pas avoir permis à l’Agence d’accéder aux installations de l’exploitant de pays tiers, comme prévu au point TCO.115 b) de l’annexe 1, pendant les heures d’ouverture normales et après une demande écrite;

2) la mise en œuvre de modifications nécessitant une approbation préalable sans avoir obtenu l’approbation définie au point ART.210;

3) l’obtention ou le maintien de la validité de l’autorisation par falsification des preuves documentaires;

4) la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de l’autorisation;

5) l’existence de plusieurs constats de niveau 2 relevés au cours d’une évaluation, indiquant une faiblesse systémique qui abaisse le niveau de sécurité ou compromet gravement la sécurité des vols.

c) Un constat de niveau 2 est émis par l’Agence lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l’autorisation, qui est susceptible d’abaisser le niveau de sécurité ou de compromettre la sécurité des vols.

d) Lorsqu’un constat est fait au cours de la surveillance, l’Agence, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, communique le constat par écrit à l’exploitant de pays tiers et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour éliminer ou atténuer la cause première afin d’éviter que la ou les non-conformités constatées ne se reproduisent.

e) Dans le cas de constats de niveau 2, l'Agence:

1) accorde à l'exploitant de pays tiers un délai de mise en œuvre de l'action corrective correspondant à la nature du constat. Au terme de cette période, et en fonction de la nature du constat, l'Agence peut prolonger le délai sur la base d'un second plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'Agence; et

2) évalue le plan d’actions correctives et de mise en œuvre proposé par l’exploitant de pays tiers. Si l’évaluation conclut que ce plan comporte une analyse de la ou des causes premières et prévoit les mesures pour éliminer ou atténuer efficacement cette ou ces causes et ainsi éviter que la ou les non-conformités ne se reproduisent, le plan d’actions correctives et de mise en œuvre est accepté.

Dans le cas où l’exploitant de pays tiers ne soumet pas de plan acceptable pour le plan d’actions correctives visé au point e) 1), ou n’exécute pas les actions correctives dans le délai imparti ou prolongé par l’Agence, le constat passe au niveau 1 et des actions sont prises comme indiqué au point ART.235 a).

Dans le cas où un exploitant de pays tiers ne soumet pas de plan acceptable pour le plan d'actions correctives visé à la clause ART.230, point e) 1), ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, le constat passe au niveau 1 et des actions sont prises comme indiqué à la clause ART.235, point a).

f) L'Agence enregistre tous les constats dont elle est à l'origine et les notifie à l'État de l'exploitant ou à l'État d'immatriculation, selon le cas.

ART.235 Limitation, suspension et retrait des autorisations

a) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de contrôle de l'application, l'Agence prend les mesures nécessaires pour limiter ou suspendre l'autorisation:

1) en présence d'un constat de niveau 1;

2) en présence d'un élément vérifiable prouvant l'incapacité de l'État de l'exploitant ou de l'État d'immatriculation, selon le cas, à certifier et surveiller l'exploitant et/ou l'aéronef conformément à la norme de l'OACI applicable; ou

3) lorsque l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une mesure prise en application de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2111/2005.

b) La limitation ou la suspension est levée lorsque l’Agence estime que des actions correctives efficaces ont été mises en œuvre par l’exploitant de pays tiers et/ou par l’État de l’exploitant ou par l’État d’immatriculation, selon le cas.

c) Lorsqu’elle projette de lever une suspension, l’Agence envisage de procéder à un audit de l’exploitant de pays tiers si les conditions exposées au point ART.205 c) sont remplies. Lorsque la suspension résulte de lacunes majeures dans la supervision du demandeur par l’État de l’exploitant ou par l’État d’immatriculation, selon le cas, l’audit peut inclure une évaluation visant à vérifier si ces lacunes sur le plan de la supervision ont été comblées.

d) L’Agence peut retirer l’autorisation lorsque, à la suite d’une suspension, l’exploitant de pays tiers et/ou l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation, selon le cas, n’ont pas pris de mesures correctives efficaces dans un délai maximal de 12 mois.

e) L’Agence retire l’autorisation lorsque l’exploitant de pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005.

f) Si à la suite d'une limitation visée au point a), l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence maintient cette limitation jusqu'à ce que la restriction d'exploitation soit retirée.

ART.240 Validité de l’autorisation

a) Lorsque le titulaire d’une autorisation d’exploitant de pays tiers ne satisfait plus aux exigences relatives au maintien de la validité énoncées au point TCO.320 de l’annexe 1, l’Agence informe l’exploitant de pays tiers et les États membres que l’autorisation d’exploitant de pays tiers est devenue caduque.

b) Lorsqu’elle reçoit une demande de nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est devenue caduque, l’Agence procède à l’évaluation nécessaire pour s’assurer que l’exploitation envisagée sera menée conformément aux exigences applicables de la partie TCO.

ART.245 Vols — notification unique

Lorsqu’elle reçoit une notification de l’exploitant de pays tiers conformément au point TCO.305 de l’annexe 1, l’Agence évalue, dans les meilleurs délais, si les conditions établies au point TCO.305 de l’annexe 1 sont remplies.

Lorsque l’Agence constate que les conditions établies au point TCO.305 de l’annexe 1 ne sont pas remplies, elle en informe l’exploitant du pays tiers et le ou les États membres concernés.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0452-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).