(5) Aux fins des autorisations initiales et de la surveillance continue, l'Agence doit procéder à des évaluations et prendre toute mesure pour empêcher la poursuite d'une infraction.
Règlement (UE) n° 452/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 452/2014
RattachementRèglement (UE) n° 452/2014
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014R0452)
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