(4) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée l'«Agence») doit délivrer des autorisations et assurer une surveillance continue des autorisations qu'elle a délivrées. L'autorisation est une condition préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent délivré par l'État membre de l'Union européenne concerné en vertu des accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers.
Règlement (UE) n° 452/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 452/2014
RattachementRèglement (UE) n° 452/2014
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014R0452)
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