Règlement (UE) n° 452/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 452/2014
RattachementRèglement (UE) n° 452/2014
Versionacte d'origine du 29/04/2014 (CELEX 32014R0452)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 452/2014EUR-Lex →

(4) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée l'«Agence») doit délivrer des autorisations et assurer une surveillance continue des autorisations qu'elle a délivrées. L'autorisation est une condition préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent délivré par l'État membre de l'Union européenne concerné en vertu des accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).