Règlement (UE) n° 460/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 460/2014
RattachementRèglement (UE) n° 460/2014
Versionacte d'origine du 05/05/2014 (CELEX 32014R0460)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 460/2014EUR-Lex →

(1) Pour la substance active cyfluthrine, le règlement (UE) no 823/2012 de la Commission a reporté la date d'expiration de la période d'approbation, telle que fixée dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, au 31 octobre 2016, afin de permettre aux demandeurs de respecter le préavis de trois ans requis à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).