Considérants (5)
(1)(1) Pour la substance active cyfluthrine, le règlement (UE) no 823/2012 de la Commission a reporté la date d'expiration de la période d'approbation, telle que fixée dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, au 31 octobre 2016, afin de permettre aux demandeurs de respecter le préavis de trois ans requis à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
(2)(2) Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active cyfluthrine respectant le préavis de trois ans n'a été introduite.
(3)(3) En l'absence d'une telle demande, il y a lieu de fixer la date d'expiration à la date la plus proche possible après la date d'expiration initiale, telle que fixée avant l'adoption du règlement (UE) no 823/2012.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 823/2012 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Modifications du règlement (UE) no 823/2012
L'article 1er du règlement (UE) no 823/2012 est modifié comme suit:
1) Le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) 31 octobre 2016 pour les substances actives: deltaméthrine (numéro 40), 2,4-DB (numéro 47), béta-cyfluthrine (numéro 48), iprodione (numéro 50), hydrazide maléique (numéro 52), flurtamone (numéro 64), flufénacet (numéro 65), iodosulfuron (numéro 66), diméthénamide-P (numéro 67), picoxystrobine (numéro 68), fosthiazate (numéro 69), silthiofam (numéro 70) et Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660) (numéro 71);».
2) Le point 5) suivant est ajouté:
«5) 30 avril 2014 pour la substance active: cyfluthrine (numéro 49).»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.