(8) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyde de fenbutatine conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (CELEX 32014R0486) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0486)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0486)
Versionacte d'origine du 12/05/2014 (CELEX 32014R0486)
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