Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement D'exécution (UE) no 486/2014 de la Commission du 12 mai 2014 retirant l'approbation de la substance active «oxyde de fenbutatine», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CELEX 32014R0486)
Adopté le12 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 9 considérants
CELEX32014R0486
RéférenceRèglement (CELEX 32014R0486), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 2011/30/UE de la Commission a inscrit l'oxyde de fenbutatine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, à la condition que les États membres concernés veillent à ce que le demandeur ayant sollicité l'inscription de cette substance fournisse, au plus tard le 31 mai 2013, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxicologique et la pertinence écotoxicologique de l'impureté SD 31723, ainsi que les spectres, la stabilité au stockage et les méthodes d'analyse dans la formulation.

(2)

(2) Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) À la date butoir du 31 mai 2013, le demandeur qui avait sollicité l'approbation de l'oxyde de fenbutatine n'avait communiqué aucune information confirmative. Par courrier électronique du 27 juin 2013, il a confirmé à la Commission son intention de ne pas fournir ces informations.

(4)

(4) En conséquence, il y a lieu de retirer l'approbation de l'oxyde de fenbutatine.

(5)

(5) Il convient donc d'abroger la directive 2011/30/UE.

(6)

(6) Il convient également de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(7)

(7) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyde de fenbutatine.

(8)

(8) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyde de fenbutatine conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Retrait de l'approbation

L'approbation de la substance active «oxyde de fenbutatine» est retirée.

Article 2

Abrogation de la directive 2011/30/UE

La directive 2011/30/UE est abrogée.

Article 3

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 331 «Oxyde de fenbutatine» est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «oxyde de fenbutatine» au plus tard le 2 décembre 2014.

Article 5

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 2 décembre 2015.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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