Règlement (UE) n° 497/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 497/2014
RattachementRèglement (UE) n° 497/2014
Versionacte d'origine du 14/05/2014 (CELEX 32014R0497)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 497/2014EUR-Lex →

(5) L'utilisation de l'advantame comme édulcorant intense dans diverses denrées alimentaires et produits de table en vue de remplacer les sucres caloriques (saccharose, glucose, fructose, etc.) et de réduire ainsi l'apport calorique de ces denrées alimentaires répond à un besoin technologique. L'ajout de l'advantame comme édulcorant aux catégories de denrées alimentaires dans lesquelles les édulcorants intenses sont autorisés conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 donnera aux fabricants davantage de marge de manœuvre pour formuler des aliments à valeur énergétique réduite présentant les mêmes caractéristiques gustatives que leur équivalent à valeur calorique normale. Les propriétés gustatives et édulcorantes ainsi que la bonne stabilité de l'advantame permettent de le substituer aux édulcorants intenses déjà autorisés, d'élargir ainsi l'éventail d'édulcorants proposé aux consommateurs et à l'industrie alimentaire et de réduire par là même la consommation individuelle de chaque édulcorant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).