Les avances visées à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre 2014 tient compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l'année civile 2014.
Règlement délégué (UE) n° 502/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 502/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 502/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0502)
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