Considérants (4)
(1)(1) L'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 2), du règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil, prévoit une réduction linéaire des paiements directs en 2014. L'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement des paiements directs pour des raisons de discipline financière. Il convient de prendre des dispositions pour garantir une application optimale de ces réductions en 2014.
(2)(2) Par souci de transparence et de prévisibilité, il convient que la méthode de calcul des deux réductions utilisée pour déterminer le montant des paiements à octroyer aux agriculteurs pour l'année 2014 soit la même que celle utilisée pour calculer la réduction linéaire des paiements directs due à l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction due à la discipline financière établie à l'article 11 du même règlement, comme prévu à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, et conformément au règlement délégué (UE) no 635/2013 de la Commission.
(3)(3) L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 1), du règlement (UE) no 1310/2013, prévoit la possibilité pour les États membres de verser, à partir du 16 octobre 2014, des avances aux agriculteurs en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Afin d'assurer la cohérence avec les règles applicables en 2013 conformément au règlement d'exécution (UE) no 946/2013 de la Commission prévoyant la possibilité de verser des avances sans tenir compte de l'ajustement dû à la discipline financière au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009, il est approprié de prévoir qu'en 2014 également des avances pourront être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre 2014 tienne compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.
(4)(4) Étant donné que le présent règlement s'applique aux demandes d'aides formulées pour 2014, il convient qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
Les réductions dues à la réduction linéaire des paiements directs en 2014 prévue à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 et celles dues à la discipline financière prévue à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année civile 2014 s'appliquent à la somme des paiements provenant des différents régimes de soutien figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 auxquels chaque agriculteur peut prétendre après application de l'article 78 du règlement (CE) no 1122/2009.
Ces réductions s'appliquent avant celles prévues à l'article 79, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.
Les avances visées à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre 2014 tient compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l'année civile 2014.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique aux demandes d'aides introduites pour 2014.